Les intérêts passifs doivent pouvoir être déduits lorsqu’ils sont liés à la réalisation d’un rendement imposable. Avec la suppression de la valeur locative, il est logique de limiter la déduction des intérêts passifs.
La déductibilité des intérêts passifs sur les crédits à la consommation est aujourd’hui déjà étrangère au système, car le crédit – comme son nom l’indique – sert généralement à financer la consommation et non à générer un revenu. Quant aux crédits lombards, leur principale finalité est de financer un portefeuille de titres. Cela peut générer des rendements de fortune imposables, mais aussi des gains en capital exonérés d’impôt sur la fortune privée. Le Parlement s’est prononcé en faveur d’une règle très stricte sur la limitation de la déductibilité des intérêts passifs.
La déduction actuelle des intérêts passifs est conçue comme une déduction générale. Avec la réforme, les intérêts passifs ne peuvent être réclamés que pour la part du patrimoine revenant à des biens immobiliers loués ou affermés. Dans le cas de la réforme aussi, la nature de la dette (hypothèque, crédit lombard ou à la consommation, etc.) n’est donc pas déterminante. Un lien entre les dettes et un objet pourrait certes être établi sur le plan formel et juridique, mais cela serait pratiquement impossible d’un point de vue économique.